Institut Panafricain du Développement Durable
Alors que, sous la pression des lobbies industriels, le droit européen recule en matière environnementale et climatique, l’importante décision rendue le 25 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de PARIS poursuit non sans une audace certaine sa marche en avant, en jugeant, par une interprétation extensive du champ d’application de la loi française n° 2017-399 du 27 mars 2017, que le devoir de vigilance exigé en FRANCE des grandes entreprises en matière environnementale concerne également les questions climatiques. Autrement dit, d’un point de vue terminologique, l’environnement au sens de la loi française du 27 mars 2017 inclut le climat.
Il sera rappelé que cette importante loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a créé en France des obligations et procédures spécifiques consacrées au devoir de vigilance des entreprises. Cette loi ayant été adoptée pour réagir en France au drame du RANA PLAZA survenu au BANGLADESH en 2013, par lequel l’effondrement d’un immeuble industriel sous-traitant au profit d’entreprises européennes et françaises a tué 1 138 victimes, et handicapé à vie des milliers d’autres. Avec la démonstration en résultant que les donneurs d’ordre ne contrôlaient pas leurs chaines de production, et exploitaient les insuffisances d’une législation locale pour en tirer profit au mépris des droits humains les plus fondamentaux. Pour les responsabiliser, cette loi impose aux entreprises qui compte plus de 5 000 salariés en FRANCE et 10 000 à l’étranger l'obligation d'élaborer, de publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance qui doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle, ( ...) directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ». Ce faisant, elle vise les atteintes graves envers l’environnement, mais elle ne vise pas les atteintes au climat. Considérant qu’elle concerne également les risques climatiques, une coalition d’ONG et la Ville de PARIS ont saisi le tribunal judiciaire de PARIS pour faire juger que le plan de vigilance de la société TOTALEnergies était incomplet, en ce qu’il ne vise pas les émissions de gaz à effet de serre indirectes liées à l’utilisation de ses produits pétroliers.
Par sa décision, le Tribunal judiciaire de PARIS fait droit à l’action engagée. Il juge que le plan de vigilance de TOTALEnergies est incomplet de ce chef, condamne la société à le compléter dans un délai de 6 mois pour y inclure une cartographie des risques et des mesures adaptées concernant ces émissions indirectes, avec exécution provisoire nonobstant appel, et se réserve le pouvoir de l’examiner de nouveau. Ce faisant, il étend le champ d’application de la loi aux risques climatiques, alors que sa lettre ne vise que les seuls risques environnementaux. Cette interprétation extensive du champ d’application de la loi est importante, en ce que les enjeux financiers attachés aux risques climatiques sont infiniment plus importants que ceux attachés aux seuls risques environnementaux. Etant constaté que la Nature pourvoit parfois elle-même à la réparation des plus grandes pollutions, ne laissant par exemple aucune absolument trace quelques décennies plus tard des plus grandes pollutions maritimes pétrolières, alors que le rétablissement du climat se trouve hors de portée, à l’échelle humaine tout au moins, avec les conséquences dommages en résultant. On comprend donc que l’enjeu n’est pas seulement théorique, et que TOTALEnergies ait interjeté appel de cette décision.
Le Tribunal rejette néanmoins les autres prétentions des parties demanderesses tendant à obtenir des injonctions directes concernant la stratégie de production de la société. Sa décision se limite à exiger, en la forme, un plan de vigilance complet. Mais sur le fond, elle s’abstient d’ordonner pas même aucune « cible à atteindre pour prévenir ou atténuer les incidences négatives climatiques résultant de son activité ». Les parties demanderesses n’obtiennent donc pas satisfaction concernant leurs prétentions à obtenir, au prétendu titre de son obligation de prévention des dommages écologiques résultant de ses activités, que TOTALEnergies 1°) publie et mette en œuvre les actions adaptées de réduction de ses émissions directes et indirectes en ligne avec l’Accord de Paris afin de limiter le réchauffement du climat nettement en dessous de 2°C, 2°) s’aligne sur une trajectoire de réduction des émissions directes ou indirectes compatibles avec l’objectif de l’Accord de Paris, et 3°) réduise ses émissions nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, sa production d’hydrocarbures de 35% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,7%, ses émission nettes de 40% en 2040 par rapport à 2019 avec une réduction annuelle de 1,8%, à mettre un terme à l’exploration et à la sollicitation de nouveaux permis de recherches d’hydrocarbures, et à mettre en œuvre une cessation progressive d’ici 2040 de la recherche et de l’exploitation des gisements d’hydrocarbures. En l’état, le Tribunal refuse donc de se prononcer sur l’opportunité des « mesures de vigilance raisonnable, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, et sur leur mise en œuvre effective ». Il refuse de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise pour lui imposer des mesures précises, telles que l'arrêt de nouveaux projets pétroliers.
Le dossier n’est pas clos puisque le Tribunal décide de surseoir à statuer sur la demande d’un contrôle des mesures prises pour prévenir ou faire cesser le préjudice écologique, en laissant ouvertes de nombreuses questions essentielles. De nombreuses questions essentielles demeurent ouvertes. Est-il vraiment vrai que le Juge ne jouit jamais du pouvoir d’ordonner des mesures requises pour prévenir la survenance d’un dommage ? S’agissant de TOTALEnergies en particulier, est-il vrai qu’une entreprise ne peut pas être jugée responsable du comportement des consommateurs de ses produits, alors que la responsabilité de plein droit du fait des produit défecteux, telle qu’elle résulte de deux directives européennes supérieures hiérarchiquement au droit français, milite très exactement en contraire ? La nécessité de pourvoir aux approvisionnements énergétiques caractérise-t-elle une hypothèse de force majeure ? Surtout, la loi du 27 mars 2017 est-elle interdit-elle de créer, parallèlement au droit commun, un régime autonome de responsabilité du chef de la réalisation des risques liés au changement climatiques ? La saga judiciaire TOTALEnergies se poursuit. A suivre …