Charte des examens

1. Généralités

Le présent règlement vise à offrir aux étudiants une garantie d'égalité, de clarté et de transparence et à préserver les compétences des jurys. Il entend également apporter aux enseignants et aux personnels administratifs un cadre et un appui dans l'organisation des évaluations des étudiants. 


Les examens correspondent à des épreuves d'évaluation qui peuvent prendre la forme d'épreuves écrites ou orales, terminales ou partielles. Le présent règlement s'applique aux épreuves orales sous réserve des adaptations nécessaires au regard de l'oralité de ces épreuves. 

La durée de l'épreuve est définie par le jury, dans le respect des dispositions prévues par les modalités de contrôle des connaissances et des compétences. La forme des épreuves orales ainsi que le cas échant le temps de préparation et l’horaire approximatif des passages prévus sont portés à la connaissance des étudiants. Ils doivent être respectés autant que faire se peut.

2. Convocations

La date, l'heure, la durée et le lieu des examens (épreuves écrites, orales ou pratiques) sont communiqués aux étudiants au moins quinze jours avant le début des épreuves. Cet affichage tient lieu de convocation. 


L’IPDD veille à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter dans la mesure du possible que des examens ou épreuves ne se déroulent le jour des grandes fêtes religieuses pouvant concerner les étudiants concernés à charge pour chacun d’entre eux de les lui faire connaître dès après la date de leur inscription dans un délai de quinzaine. Pour autant, si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, la circonstance que la date retenue coïncide avec une fête religieuse n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision. L'établissement n'est donc pas tenu de modifier cette date et tout étudiant absent, sauf motif médical avéré, sera considérée comme défaillant.

3.- Défaillance

La présentation des étudiants aux jour et heure auxquels ils sont convoqués est obligatoire sous peine d’ajournement, sauf invocation d’un motif légitime à la libre appréciation par la présidence du jury d’admission, sans possibilité de contestation. Un étudiant sera déclaré défaillant avec la conséquence de son ajournement s’il ne s’est pas présenté à l’une ou l’autre des épreuves écrite ou orale d’évaluation sans avoir été excusé par la Présidence du jury.

4. Accès aux salles d'examen

Le jour de l'examen, l'étudiant doit se présenter avec son attestation d'étudiant et être inscrit sur la liste des personnes admises à composer (feuille d'émargement). Si un étudiant se présente au moment de l'épreuve sans figurer sur la liste d'émargement, il est autorisé à composer; toutefois, la note obtenue à cette épreuve ne sera prise en compte qu'après vérification de son inscription aux examens correspondants. 

L'accès à la salle d'examen n'est plus possible dès lors qu'un candidat a quitté cette salle d'examen. Une durée minimale d'une heure de présence est exigée. Aucun délai supplémentaire de composition ne sera accordé au candidat retardataire. En cas de force majeure, l'enseignant responsable du sujet a la possibilité de retarder l'ouverture des enveloppes contenant les sujets. 

Le personnel administratif prépare les salles identifiées comme salles d'examen (distribution avant l'épreuve de copies et de papier de brouillon de couleurs différentes, mise à disposition suffisante de copies pour les surveillants ... ) lorsqu'elles existent. 

Le responsable de l'épreuve, en liaison avec les services administratifs, doit s'assurer, avant chaque épreuve, de la mise en place de moyens permettant aux candidats en situation de handicap de passer les épreuves dans les conditions permettant de compenser leurs difficultés.

5. Organisation des épreuves

L'anonymat des copies est assuré pour l'ensemble des examens terminaux écrits (cela exclut donc les contrôles continus, les examens partiels et les examens de travaux pratiques) et s'applique pendant la correction. Les sujets des épreuves écrites terminales comportent impérativement, outre le texte du sujet lui-même : l'année universitaire, le semestre, le diplôme (et si nécessaire l'année dans le diplôme), la session d'examens, l'intitulé de l'enseignement sur lequel porte l'épreuve, la durée de l'épreuve, la nature de l'épreuve (questions, dissertation, questionnaire à choix multiples, questionnaire à réponses ouvertes courtes etc.) qui doit être conforme à celle définie par les modalités de contrôle des connaissances et compétences, les documents et/ou les matériels de composition autorisés. En l'absence d'indication, aucun document ni aucun matériel n'est autorisé. 


Les étudiants doivent obligatoirement composer seuls (sauf disposition contraire), à la place qui leur est assignée, et ne pas troubler le bon déroulement de l'épreuve. En outre, les surveillants procèdent à tout changement de place nécessaire au bon déroulement de l'épreuve. 
Doivent être regroupés à l'endroit indiqué par le responsable de la surveillance de la salle : les sacs, porte-documents et cartables des candidats, les vestes etc.; pendant la durée de l'épreuve, tout matériel et document non autorisé, afin que les candidats ne puissent pas y avoir accès. Les téléphones portables, les appareils permettant l'écoute de fichiers audio et tout matériel en mesure d'être connecté doivent être impérativement éteints; ils sont soit rangés dans le sac du candidat soit remis aux surveillants de salle. L'étudiant ne doit pas les avoir sur lui. Leur manipulation est strictement interdite durant l'examen. 

Le candidat ne doit en aucun cas être en possession de documents non autorisés pour l'épreuve ou d'un quelconque matériel de stockage et de transmission d'informations. 

Tout vêtement ou tissu cachant l'identité d'un candidat ou d'une candidate est strictement interdit pour tout examen ou concours. 

Au début de l'épreuve, le responsable de l'épreuve indique l'heure de début et de fin d'épreuve. 

Chaque salle d'examen est placée sous la responsabilité d'un surveillant responsable. La surveillance des épreuves d'examens relève des personnels enseignants. Les fonctions de responsable de la surveillance sont assurées par un enseignant qualifié au regard du sujet c'est-à-dire, sauf empêchement, le responsable de l'épreuve ou son représentant lorsque l'épreuve se déroule simultanément dans plusieurs salles. Le responsable de l'épreuve participe à la surveillance, sauf impossibilité absolue appréciée, auquel cas, il désigne d'un (ou des) remplaçant(s) et indique ses coordonnées téléphoniques. Il est responsable du bon déroulement de l'épreuve, de l'émargement des candidats, ainsi que de la collecte des copies d'examens à la fin de celui-ci. Lorsque les étudiants sont nombreux, le nombre de surveillants est adapté au nombre d'étudiants et à la configuration de la salle. La proportion recommandée est d'un surveillant pour 40-50 étudiants, mais la présence de 2 surveillants est toujours souhaitable en cas d'incident ou de malaise. A défaut, un dispositif d'astreinte est prévu par le responsable d'épreuve. 
Chaque épreuve d'examen ou de concours donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal (PV) établi par le surveillant responsable de l'épreuve et signé de lui-même. Si l'épreuve se déroule dans plusieurs salles, il est établi un PV par salle. Ce PV indique : le libellé de l'épreuve ; le lieu (adresse, n° de bâtiment et n° de salle) ; la date ; l'heure effective de début de l'épreuve ; l'heure effective de fin de l'épreuve ;le nombre de candidats faisant apparaître : le nombre des candidats convoqués, le nombre des candidats convoqués mais absents, le nombre des candidats présents mais non-convoqués, le nombre des candidats présents au total, le nombre de copies rendues (y compris les copies blanches) ; le nombre de candidats ayant restitué leur copie en fin d'épreuve ; le cas échéant, tous les incidents ayant émaillé l'épreuve. Est annexée à ce PV, une liste d'émargement qui indique les nom, prénom et n° d'étudiant de chaque candidat inscrit à l'épreuve. A l'issue de l'épreuve, le PV est transmis au secrétariat pédagogique.

6. Objet des épreuves

Chaque année d’études donne lieu à une épreuve écrite de 3 heures ayant pour objet un cas pratique, ainsi que deux entretiens avec un membre du jury d’une durée d’environ 15 minutes en droit et en langue, sans préparation préalable, pouvant avoir pour objet toutes questions ayant traitées dans le cadre des enseignements. 


Les étudiants de première année doivent rendre compte de leur stage dans le cadre d’un mémoire, ayant pour objet de décrire et d’analyser les problématiques juridiques liées aux spécialités de l’IPDD qu’ils auront pu rencontrer dans ce cadre. 

Les étudiants de deuxième année doivent rendre également compte de leur stage dans le cadre d’une « monographie thématique spécialisée », ayant pour objet de réunir et de synthétiser l’ensemble problématiques juridiques liées aux spécialités de l’IPDD concernant une question qu’ils auront pu rencontrer dans le cadre de ce stage. Le thème de ces monographies devra être validé sur proposition de chaque étudiant par le coordinateur scientifique de l’IPDD. Ces monographies pourront avoir pour objet de concevoir et de formaliser des normes professionnelles adaptées à chaque industrie à laquelle les étudiants auront collaboré. 

Les coefficients de chaque épreuve pour la détermination des évaluations finales sont les suivants : 
- Épreuve juridique écrite : Coefficient 1
- Évaluation juridique orale : Coefficient 2
- Évaluation linguistique orale : Coefficient 3
- Travaux personnels de fin d’année : Coefficient 4

7. Plagiat

Toute violation de la présente charte des examens par un étudiant est susceptible de constituer une fraude ou une tentative de fraude aux examens passible, d'une part, de sanctions disciplinaires'} et, d'autre part, de poursuites pénale lorsque l'épreuve en cause fait partie d'un examen ou concours visant à l'attribution d'un diplôme national. 


L'ensemble des documents produits dans le cadre d'une évaluation doit être l'œuvre personnelle de l'étudiant ou du groupe évalué. 

Le plagiat se définit au sens des présentes dispositions comme l'action « d'emprunter à d'autres auteurs des passages de leur œuvre, en les donnant pour siens ». En pratique, toute recopie de tout ou partie d'un document sans définir les emprunts par des guillemets ; toute appropriation d'une œuvre textuelle, musicale, photographique ou autre sans mention de sa source, est un plagiat. 

L'utilisation de ChatGPT ou tout autre outil ayant recours à l'IA (Intelligence Artificielle) devra être mentionnée de façon explicite (quand elle n'est pas interdite), comme n'importe quel emprunt ou citation d'une source externe. Le non-respect de la mention de l'IA comme source se verra sanctionné. 

Dans le cadre d'une évaluation, le plagiat est considéré comme une fraude et est susceptible d'être sanctionné en tant que telle suivant la procédure disciplinaire. Toute fraude pourra donner lieu à l’exclusion de l’étudiant par délibération du jury après audition de celui-ci suivant un délai d’au moins 15 jours la notification lui des griefs qui lui sont opposés.

8. Fraude

L’IPDD se réserve le droit d'utiliser tout moyen de contrôle pour identifier les fraudeurs. Avant et pendant les épreuves, le personnel chargé de la surveillance peut demander à tout candidat le retrait d'un accessoire vestimentaire couvrant les oreilles, le temps de procéder, si besoin en dehors de la salle d'examen et par un surveillant du même sexe, aux vérifications nécessaires, notamment pour s'assurer de l'absence de dispositif de communication électronique de nature à permettre une fraude. Le refus du candidat de se soumettre à cette vérification est considéré comme une tentative de fraude. La présence d'un tel appareil non déposé, même éteint, sera considérée comme une tentative de fraude et, à ce titre, pourra faire l'objet d'un rapport de suspicion de fraude établi par le surveillant. 


Les cas de substitutions de personnes ou de troubles affectant le déroulement des épreuves justifient l'expulsion de la salle d'examen par la personne ayant reçu délégation en matière de maintien de l'ordre par l’IPDD. Dans tous les autres cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude aux épreuves organisées par l’IPDD, l'enseignant responsable prend toutes les mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, notamment le retrait du matériel permettant la fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats concernés. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits, à l'exception des téléphones portables, des montres connectées et des calculatrices qui doivent être restitués à l'étudiant en fin d'épreuve. Ces matériels ainsi que leur écran le cas échéant, sont photographiés afin d'établir la fraude (type de matériel, nature de la fraude etc.) et les photos sont jointes au procès-verbal. Il dresse un procès-verbal relatant les faits, qui sera contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de refus de contresigner, mention de ce refus est portée au procès-verbal. Lorsque la fraude n'est constatée qu'a posteriori, notamment au moment de la correction, elle fait l'objet d'un procès-verbal de fraude par le correcteur.

9. Organisation des jurys

Les jurys sont composés par décision de la direction de l’IPDD. 


Ils ont compétence pour harmoniser les notes proposées par les correcteurs et peut procéder à la modification, à la hausse comme à la baisse, des notes proposées par les correcteurs. 

Ils délibèrent en séance non publique et la seule présence des membres de ses membres. Toutefois, la présence d'un personnel administratif est autorisée pour tenir le secrétariat de la séance de délibération. Ses délibérations ne requièrent pas une motivation. Lors des délibérations, tous les membres du jury doivent être présents ou représentés. La double correction des copies n'est pas obligatoire sauf si les modalités de contrôle des connaissances et des compétences ou le règlement particulier du concours ou de l'examen l'impose. Lorsqu'elle n'est pas prévue, elle est laissée au choix de la composante ou du jury. Le jury délibère souverainement sur le fondement de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats aux différentes épreuves dès lors qu'il ne commet ni erreur de droit (non-respect de la réglementation du concours ou de l'examen) ni erreur matérielle lors de la comptabilisation des notes des candidats. L'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats est souveraine et le bienfondé de cette appréciation échappe à tout contrôle judiciaire ou administratif.

10. Proclamations et contestations

Les résultats des étudiants pour chaque session ainsi que les résultats au diplôme seront affichés exclusivement sur le site Internet de l’IPDD dans le respect de l'anonymat des étudiants, en utilisant les numéros d'étudiants, sous la forme Admis, Ajourné, Défaillant, avec indication éventuelle de la mention délivrée, aucune note ne devant être affichée. Les étudiants admis avec une mention bien ou très bien consentent néanmoins par avance que leur admission fasse l’objet de publications dans le carnet de l’IPDD en même temps que leur photographie. 


Chaque étudiant peut demander un relevé de note avec mention de son rang et de sa mention.

11. Consultations des copies

La consultation des copies est de droit pour les étudiants qui en font la demande selon les modalités établies par la formation et sous la responsabilité d'un enseignant. L'étudiant peut demander une copie qui lui sera communiquée par courrier électronique à l’adresse mail déclarée par lui.


Les copies sont conservées pendant un an après la publication des résultats à l'exception des copies faisant l'objet d'un contentieux qui le sont pendant tout le recours.

12. Recours

Les décisions du jury sont définitives et sans appel, à l'exclusion des erreurs matérielles. A peine d’irrecevabilité, toute erreur matérielle doit être signalée au président du jury dans un délai de quinzaine à compter du jour où l’étudiant l’a connue ou aurait dû la connaître, qui pourra réunir le jury à nouveau pour procéder à la correction. 


Toutefois, en cas de différence entre la note fixée à l'issue du jury et celle affichée ou inscrite sur le bulletin de notes (exemple : erreur de saisie ou de transcription), il pourra être procédé à la rectification de l'erreur sans intervention du jury, dès lors que cette rectification n'aura pas d'impact sur la décision d'admission à l'année.

13. Procédures disciplinaires

Tout professeur ou autre collaborateur de l’IPDD transmet immédiatement les faits qu’il a constatés à la direction pour lui permettre d'engager une procédure disciplinaire. Dans l'attente de la décision de la section disciplinaire concernant une suspicion de fraude survenue en première session, la copie doit être corrigée dans les mêmes conditions que celles des autres candidats et l'étudiant est admis à se présenter à titre conservatoire aux épreuves de la seconde session s'il y a lieu. Lorsque l'examen comporte un second groupe d'épreuves, l'étudiant suspecté de fraude est admis à y participer si ses résultats le lui permettent. Le jury ne peut en aucun cas lui attribuer la note zéro en fonction d'un soupçon de fraude ; il délibère sur le cas des étudiants pris en flagrants délits de fraude dans les mêmes conditions que pour tous les autres candidats. Cette délibération, si elle aboutit à proclamer un candidat admis, est assortie de la condition résolutoire de condamnation par les instances disciplinaires compétentes. Aucun certificat de réussite ne peut être délivré avant que la section disciplinaire n'ait statué. Seul un relevé de note provisoire peut lui être délivré. Si la section disciplinaire saisie prononce la nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.


Outre les hypothèses de fraude ou de plagiat à l’occasion des examens, tout comportement répréhensible pendant ou à l’occasion des enseignements, voire étrangers aux enseignements eux-mêmes mais pouvant porter atteinte aux intérêts de l’institution et/ou de ses étudiants peut donner lieu à une procédure disciplinaire, à plus forte raison si tel comportement entre les prévisions d’une répression pénale. La section disciplinaire de l’IPDD n’est nullement tenue de surseoir pour statuer dans l’attente du sort d’éventuelles poursuites pénale ou civiles engagées ou pendantes par ailleurs. En considération de la gravité des faits dont s’agit, la section disciplinaire de l’IPDD a le pouvoir de suspendre provisoirement, ou d’interdire définitivement l’étudiant concerné d’accéder aux locaux de l’IPDD, avec la possibilité de substituer un enseignement en distantiel à l’enseignement en présentiel qui aura été souscrit, voire de décider une exclusion définitive et complète de l’étudiant concerné, sans que ces mesures disciplinaires n’ouvrent droit à aucun remboursement en tout ni en partie des droits d’inscription qui auront été acquittés. L’étudiant concerné conserve le droit qui est le sien de contester la décision disciplinaire dont il aura été l’objet par toutes voies conformément aux procédures en vigueur.

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